(Agence de presse panafricaine) -Les explications de Anne Feconde Noah Biloa

« Au cours de son point de presse d’hier 28 novembre 2019, le Président National du PCRN  Monsieur  Cabral LIBII a demandé au conseil électoral de donner un délai supplémentaire de 15 jours pour permettre aux candidats  à ces différentes élections, ayant été empêchés par l’administration de constituer leurs dossiers de candidature et de les déposer dans les délais impartis par la loi, et qui expiraient le 25 novembre 2019.

Quelques compatriotes manquant de culture  juridique ont entrepris de présenter cette demande comme contraire à la loi électorale, créant une certaine confusion dans leurs propres esprits et dans l’opinion.

Il  convient donc d’apporter des précisions juridiques suivantes sur le bien fondé  légal de cette demande adressée au conseil électoral.

Pour les législatives l’article 164 du Code électoral dispose que :

Article 164 – (1) : Les candidatures font l’objet, dans les quinze (15) jours suivant la convocation du corps électoral, d’une déclaration en triple exemplaire, revêtue des signatures légalisées des candidats. »

Pour les municipales  l’article  181 du code électoral dispose que :

Article 181.- (1) : «  Les candidatures font l’objet, dans les quinze (15) jours suivant la convocation du corps électoral, d’une déclaration en trois (03) exemplaires, revêtue des signatures légalisées des candidats, auprès du démembrement communal d’Elections Cameroon. Cette déclaration est déposée contre récépissé. 

Ce qui suppose  dans ces deux types d’élections que le dépôt de candidature doit se faire dans les délais de 15 jours. »

Mais, il faut bien savoir qu’en droit, il existe plusieurs types de délais :

Les délais impératifs

Les délais indicatifs.

Le délai impératif est assorti de sanction par exemple l’irrecevabilité alors que les délais indicatifs ne le sont pas.

Les articles sus évoqués  n’indiquant pas la sanction encourue en cas de dépôt tardif ou hors des délais de 15 jours, il s’agit bien là, de délais indicatifs. 

Par ailleurs, aucune disposition n’interdit la prorogation des délais par le Conseil Électoral,  car en droit : « Ce qui n’est pas interdit, ne peut être empêché ».

Aussi, même quand il s’agit de délais impératifs voire d’ordre public, les cas de force majeure  ou fortuits sont pris en considération par la jurisprudence pour rallonger les délais.

En l’espèce, il est indéniable que  de nombreux  dossiers de candidature  n’ont pas été déposés dans les délais du fait  des administrations et non des candidats.

Il revient donc au Conseil électoral conformément à l’article 10 et suivant du code électoral, de  connaître des réclamations et contestations nées à la suite du processus électoral, plus précisément d’ordonner les mesures rectificatives du fait des manquements administratifs.

 Article 10.- (1) : Le Conseil Électoral veille au respect de la loi électorale par tous les intervenants de manière à assurer la régularité, l’impartialité, l’objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins 

(2) A ce titre, le Conseil Électoral :

– Connaît des contestations et réclamations portant sur les opérations préélectorales et électorales, sous réserve des attributions du Conseil Constitutionnel et des juridictions ou administrations compétentes ;

 – ordonne les rectifications rendues nécessaires à la suite de l’examen des réclamations ou contestations reçues, relatives aux élections ou aux opérations référendaires. » 

Conclusion : Vu les développements qui précèdent le Conseil électoral que le PCRN a saisi depuis le 25 novembre 2019,  peut valablement  et légalement ordonner la prorogation de 15 jours des délais de dépôt des dossiers de candidatures… ».

Par R.E App

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